A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
9. Ont droit aux indemnités, aux remboursements de frais et aux services de réadaptation visés par le présent titre, suivant les conditions qui y sont prévues:
1°  la victime qui subit un préjudice corporel ou psychique:
a)  résultant directement de la perpétration au Québec d’une infraction criminelle visée à l’annexe I;
b)  en procédant ou en tentant de procéder de bonne foi à l’arrestation, au Québec, d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui procède à une arrestation au Québec;
c)  en prévenant ou en tentant de prévenir de bonne foi la perpétration, au Québec, d’une infraction ou de ce qu’elle croit être une infraction ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration, au Québec, d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction;
d)  résultant directement de l’acte ou de l’omission de la personne qui agit dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b ou c;
2°  la personne agissant dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b ou c du paragraphe 1° qui subit un préjudice matériel;
3°  les proches de la victime;
4°  en cas de décès de la victime, son conjoint ou ses personnes à charge;
5°  la personne qui a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du corps de la victime décédée.
1993, c. 54, a. 9; 1999, c. 40, a. 336.
9. Ont droit aux indemnités, aux remboursements de frais et aux services de réadaptation visés par le présent titre, suivant les conditions qui y sont prévues:
1°  la victime qui subit un préjudice corporel ou psychique:
a)  résultant directement de la perpétration au Québec d’une infraction criminelle visée à l’annexe I;
b)  en procédant ou en tentant de procéder de bonne foi à l’arrestation, au Québec, d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui procède à une arrestation au Québec;
c)  en prévenant ou en tentant de prévenir de bonne foi la perpétration, au Québec, d’une infraction ou de ce qu’elle croit être une infraction ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration, au Québec, d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction;
d)  résultant directement de l’acte ou de l’omission de la personne qui agit dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b ou c;
2°  la personne agissant dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b ou c du paragraphe 1° qui subit un dommage à ses biens;
3°  les proches de la victime;
4°  en cas de décès de la victime, son conjoint ou ses personnes à charge;
5°  la personne qui a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du corps de la victime décédée.
1993, c. 54, a. 9.