A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
89. L’indemnité est versée sous forme de versements périodiques représentatifs de la valeur des indemnités forfaitaires prévues aux articles 82, 83 et, s’il y a lieu, 84, sur une période qui ne peut excéder 20 ans.
1993, c. 54, a. 89.