A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
87. La victime qui donne naissance à un enfant par suite de rapports sexuels visés aux articles 151, 152, 153 et 155 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 de ce Code a droit à une indemnité pour l’entretien de cet enfant tant qu’elle y pourvoit.
1993, c. 54, a. 87.