A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
85. Lorsque la victime n’a pas de conjoint à la date de son décès mais a une personne à sa charge au sens du paragraphe 2° ou 3° de l’article 76, celle-ci a droit, en plus de l’indemnité visée à l’article 83 et, s’il y a lieu, de celle visée à l’article 84, à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à l’indemnité visée à l’un des articles 80, 81 ou 82, selon le cas. S’il y a plus d’une personne à charge, l’indemnité est divisée à parts égales entre elles.
1993, c. 54, a. 85.