A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
78. La personne qui aurait été à la charge de la victime si celle-ci avait eu un emploi à la date de son décès est, pour l’application du présent chapitre, réputée une personne à charge.
1993, c. 54, a. 78; 1999, c. 40, a. 336.
78. La personne qui aurait été à la charge de la victime si celle-ci avait eu un emploi à la date de son décès est, pour l’application du présent chapitre, considérée comme une personne à charge.
1993, c. 54, a. 78.