A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
76. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Conjoint» : l’homme ou la femme qui, à la date du décès, est marié à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime et est publiquement représenté comme son conjoint depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant est né ou à naître de leur union,
 — ils ont conjointement adopté un enfant,
 — l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
«Personne à charge» :
1°  la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage avec celle-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui, à la date du décès, a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
2°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
3°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
4°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien.
1993, c. 54, a. 76.