A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
74. Lorsque la victime subit plusieurs atteintes permanentes, le ministre attribue à chaque atteinte, selon la méthode de calcul prévue par règlement du gouvernement, un pourcentage réduit.
Lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à celui déjà atteint, le ministre attribue un pourcentage additionel fixé conformément au règlement du gouvernement, en tenant compte du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes.
1993, c. 54, a. 74.