A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
73. Le ministre attribue un pourcentage à l’atteinte permanente que la victime subit en fonction du répertoire des atteintes permanentes établi par règlement du gouvernement. Ce pourcentage comprend la perte de jouissance de la vie et les autres inconvénients causés par cette atteinte. Il ne peut dépasser 100%.
Si une atteinte n’est pas mentionnée dans le répertoire, le pourcentage est attribué d’après les atteintes du même genre qui y sont mentionnées.
1993, c. 54, a. 73.