A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
7. Il incombe à la victime de coopérer, dans la mesure du possible, avec les autorités chargées de l’application de la loi à l’égard de l’infraction criminelle dont elle est la victime.
1993, c. 54, a. 7.