A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
62. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel indemnisable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à la cotisation établie en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) et à la contribution établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le tout calculé selon la méthode déterminée par règlement du gouvernement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisaient au 31 décembre de l’année qui précède celle pour laquelle le ministre procède au calcul d’un revenu net en vertu du présent chapitre.
1993, c. 54, a. 62.