A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
57. Lorsque le ministre détermine un emploi conformément aux dispositions de l’article 55 ou 56, il doit tenir compte, outre des normes et modalités établies par règlement en vertu de l’article 54, des facteurs suivants:
1°  la formation, l’expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où le ministre lui détermine un emploi;
2°  s’il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d’un programme de réadaptation approuvé par le ministre.
Il doit s’agir, conformément au règlement du gouvernement, d’un emploi qui existe dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.
1993, c. 54, a. 57.