A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
55. À compter de la date qui suit de deux ans celle de la manifestation du préjudice, le ministre peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de son préjudice, est devenue incapable d’exercer l’un des emplois suivants:
1°  celui visé à l’article 23 ou 25;
2°  celui visé à l’article 26;
3°  celui que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 54.
1993, c. 54, a. 55.