A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
51. Malgré l’article 50, la victime qui, à la date de la manifestation de son préjudice, est âgée de 65 ans ou plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les 180 jours qui suivent cette date, lorsqu’elle:
1°  devient incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période;
2°  est privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle demeure incapable de l’exercer et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée.
La victime qui est visée, à la fois, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne peut cumuler les indemnités auxquelles les situations qui y sont décrites donnent droit. Elle reçoit cependant, tant que dure cette situation, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
À compter du cent quatre-vingt-unième jour de la date de la manifestation du préjudice, la victime a droit, sous réserve de l’article 49, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément aux dispositions des articles 29 et 30.
1993, c. 54, a. 51.