A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
47. La victime qui, après la date prévue pour la fin de ses études en cours, demeure incapable d’entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d’exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date prévue pour la fin de ses études.
1993, c. 54, a. 47.