A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
38. La victime qui exerce également un emploi ou qui aurait exercé un emploi a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Elle a droit à cette indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle demeure incapable de l’exercer.
La victime qui a droit, à la fois, à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 40 ou 41 ne peut les cumuler. Elle reçoit cependant, tant que dure cette situation, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1993, c. 54, a. 38.