A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
34. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  une année scolaire débute le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante;
2°  le niveau primaire s’étend de la maternelle à la sixième année;
3°  les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime est admise à entreprendre ou à poursuivre dans une institution d’enseignement à la date de la manifestation de son préjudice;
4°  une victime est réputée fréquenter à temps plein une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’institution à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
1993, c. 54, a. 34; 1999, c. 40, a. 336.
34. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  une année scolaire débute le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante;
2°  le niveau primaire s’étend de la maternelle à la sixième année;
3°  les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime est admise à entreprendre ou à poursuivre dans une institution d’enseignement à la date de la manifestation de son préjudice;
4°  une victime est considérée fréquenter à temps plein une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’institution à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
1993, c. 54, a. 34.