A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
32. L’indemnité à laquelle la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31 a droit est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé.
L’indemnité à laquelle la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31 a droit est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont réputées faire son revenu brut.
1993, c. 54, a. 32; 1999, c. 40, a. 336.
32. L’indemnité à laquelle la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31 a droit est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé.
L’indemnité à laquelle la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31 a droit est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont considérées comme son revenu brut.
1993, c. 54, a. 32.