A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
30. L’idemnité de remplacement du revenu calculée conformément aux dispositions de l’article 29 ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 jours qui suivent la date de la manifestation du préjudice.
1993, c. 54, a. 30.