A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
3. La victime a droit, dans la mesure prévue par la loi, à:
1°  une indemnité raisonnable pour les frais encourus en vue de rendre témoignage;
2°  la réparation ou à l’indemnisation, de façon prompte et équitable, du préjudice qu’elle subit;
3°  la restitution, dans les meilleurs délais, de ses biens saisis, lorsque leur rétention n’est plus nécessaire pour les fins de la justice;
4°  la présentation et à la prise en considération de son point de vue et de ses préoccupations à toute phase appropriée d’une procédure judiciaire, lorsque son intérêt personnel est en cause.
1993, c. 54, a. 3.