A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
29. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation du préjudice, le ministre détermine un emploi à la victime, conformément aux dispositions de l’article 54.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle est incapable d’exercer l’emploi que le ministre lui détermine.
Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait tiré de l’emploi que le ministre lui a déterminé. Celui-ci attribue le revenu brut fixé par règlement du gouvernement en tenant compte:
1°  du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
2°  de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de la manifestation du préjudice et, le cas échéant, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
3°  du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant la date de la manifestation de son préjudice.
Si la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, le ministre lui détermine un seul emploi conformément aux dispositions de l’article 54.
La manière de réduire ce revenu brut pour tenir compte du fait que la victime exerce son emploi à temps partiel est établie par règlement du gouvernement.
1993, c. 54, a. 29.