A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
28. L’indemnité de remplacement du revenu est calculée à partir du revenu brut:
1°  que la victime tire de l’emploi qu’elle exerce comme travailleur salarié;
2°  que le gouvernement fixe par règlement pour un emploi de même catégorie que celui que la victime exerce comme travailleur autonome ou à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle exerce à ce titre, s’il est plus élevé;
3°  que la victime, qui exerce plus d’un emploi, tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
La victime qui est également privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit, a droit à une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1993, c. 54, a. 28; 1999, c. 40, a. 336.
28. L’indemnité de remplacement du revenu est calculée à partir du revenu brut:
1°  que la victime tire de l’emploi qu’elle exerce comme travailleur salarié;
2°  que le gouvernement fixe par règlement pour un emploi de même catégorie que celui que la victime exerce comme travailleur autonome ou à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle exerce à ce titre, s’il est plus élevé;
3°  que la victime, qui exerce plus d’un emploi, tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
La victime qui est également privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit, a droit à une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.
1993, c. 54, a. 28.