A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
222. Les ententes signées en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2) demeurent en vigueur et sont réputées conclues en vertu de l’article 163 de la présente loi.
1993, c. 54, a. 222.