A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
213. L’article 11 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi doit être adressée au ministre de la Justice dans l’année de la survenance du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort de la victime.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve de l’article 14 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1). ».
1993, c. 54, a. 213; 1999, c. 40, a. 336.
213. L’article 11 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi doit être adressée au ministre de la Justice dans l’année de la survenance des dommages matériels, de la blessure ou de la mort de la victime.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve de l’article 14 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1). ».
1993, c. 54, a. 213.