A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
200. Les articles 11 à 14 de cette loi sont remplacés par les suivants:
« 11. La personne qui exerce un recours civil dont elle se désiste ou par suite duquel la somme adjugée et perçue est inférieure au montant des prestations qu’elle aurait pu obtenir en vertu de la présente loi peut réclamer, pour la différence, les prestations prévues par la présente loi en avisant le ministre et en lui formulant sa réclamation dans l’année qui suit la date de son désistement ou celle du jugement final.
« 12. Si la personne choisit de se prévaloir des dispositions de la présente loi, les ententes qui peuvent intervenir entre les parties relativement au recours civil ou au droit à un tel recours sont sans effet jusqu’à ce qu’elles aient été ratifiées par le ministre. Les modalités de paiement du montant convenu ou adjugé sont déterminées par le ministre.
« 13. Aucune disposition du présent titre n’affecte le droit du réclamant de recouvrer, de la personne responsable du préjudice qu’elle subit, les montants requis pour équivaloir, avec les prestations auxquelles il a droit, à la perte réelle qu’il subit.
« 14. Lorsque le ministre décide d’indemniser le réclamant, il est de plein droit subrogé aux droits de ce réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’il pourra être appelé à lui payer et il peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer un recours civil.
Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu.
« 14.1. Est nulle de nullité absolue l’hypothèque ou la cession du droit à une prestation prévue par la présente loi.
Le réclamant a droit de répétition contre la personne qui a reçu, en tout ou en partie, un montant de cette prestation en vertu d’une telle hypothèque ou cession. ».
1993, c. 54, a. 200; 1999, c. 40, a. 336.
200. Les articles 11 à 14 de cette loi sont remplacés par les suivants:
« 11. La personne qui exerce un recours civil dont elle se désiste ou par suite duquel la somme adjugée et perçue est inférieure au montant des prestations qu’elle aurait pu obtenir en vertu de la présente loi peut réclamer, pour la différence, les prestations prévues par la présente loi en avisant le ministre et en lui formulant sa réclamation dans l’année qui suit la date de son désistement ou celle du jugement final.
« 12. Si la personne choisit de se prévaloir des dispositions de la présente loi, les ententes qui peuvent intervenir entre les parties relativement au recours civil ou au droit à un tel recours sont nulles et de nul effet jusqu’à ce qu’elles aient été ratifiées par le ministre. Les modalités de paiement du montant convenu ou adjugé sont déterminées par le ministre.
« 13. Aucune disposition du présent titre n’affecte le droit du réclamant de recouvrer, de la personne responsable du préjudice qu’elle subit, les montants requis pour équivaloir, avec les prestations auxquelles il a droit, à la perte réelle qu’il subit.
« 14. Lorsque le ministre décide d’indemniser le réclamant, il est de plein droit subrogé aux droits de ce réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’il pourra être appelé à lui payer et il peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer un recours civil.
Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu.
« 14.1. Est nulle de plein droit l’hypothèque ou la cession du droit à une prestation prévue par la présente loi.
Le réclamant a droit de répétition contre la personne qui a reçu, en tout ou en partie, un montant de cette prestation en vertu d’une telle hypothèque ou cession. ».
1993, c. 54, a. 200.