A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
20. Si une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle visée à l’annexe I, la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 736 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), une fois qu’elle a acquis force de chose jugée, constitue une preuve concluante de la perpétration de l’infraction.
1993, c. 54, a. 20.