A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
198. L’article 2 de cette loi est modifié:
1°  par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après les mots «s’il en décède,», des mots «son conjoint ou»;
2°  par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «de la commission» par les mots «du ministre de la Justice»;
3°  par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«La personne qui, sans être le conjoint ou une personne à charge, a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du corps du sauveteur a droit, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement de ces frais jusqu’à concurrence de 3 386 $.».
1993, c. 54, a. 198.