A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
179. Le gouvernement peut, par règlement, aux fins de l’application du titre II:
1°  fixer, sur une base hebdomadaire ou annuelle, les revenus bruts par catégorie d’emploi et selon l’expérience de travail pour l’application de la section II du chapitre II de ce titre;
2°  déterminer les cas et les conditions selon lesquels un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
3°  établir la manière de réduire le revenu brut pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 29 et 39;
4°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 54 et 57;
5°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 57, les expressions «emploi qui existe» et «région où réside la victime»;
6°  déterminer la méthode de calcul du revenu net pour l’application de l’article 62;
7°  établir le répertoire des atteintes permanentes et attribuer un pourcentage à chaque atteinte pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 73;
8°  prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu’une victime en subit plusieurs, pour l’application du premier alinéa de l’article 74;
9°  fixer un pourcentage additionnel ou prévoir une méthode de calcul permettant de déterminer ce pourcentage lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à celui déjà atteint, en tenant compte du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes pour l’application du deuxième alinéa de l’article 74;
10°  déterminer les modalités et les conditions selon lesquelles le remboursement des frais visé au premier alinéa de l’article 90 peut être effectué et en fixer le montant maximum;
11°  déterminer les cas selon lesquels le remboursement des frais peut être remplacé par une allocation hebdomadaire équivalente pour l’application du troisième alinéa de l’article 90;
12°  déterminer les cas et les conditions selon lesquels les frais visés aux articles 91 et 94 peuvent être réajustés en fonction du nombre de personnes qui y sont visées;
13°  déterminer les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés au premier alinéa de l’article 96, fixer le montant maximum remboursable pour chacun de ces frais et prévoir les autres frais qui donnent droit à un remboursement pour l’application du deuxième alinéa de cet article;
14°  déterminer les cas et les conditions qui donnent droit à l’allocation de disponibilité et au remboursement des frais visés à l’article 100 et fixer le montant maximum remboursable de cette allocation ou de ces frais;
15°  déterminer, pour l’application de l’article 111, les modalités de présentation d’une réclamation;
16°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit suivre pour l’examen que le ministre peut exiger en vertu de l’article 116;
17°  déterminer les cas et les conditions qui donnent droit à l’allocation de disponibilité et au remboursement des frais visés à l’article 117 et fixer le montant maximum remboursable de cette allocation ou de ces frais;
18°  déterminer, pour l’application de l’article 149, les cas et les conditions selon lesquels l’indemnité de remplacement du revenu peut être réajustée en fonction de la présence ou non d’un conjoint et du nombre de personnes à charge qui y sont visées;
19°  déterminer les conditions et les modalités du versement de l’indemnité de remplacement du revenu au conjoint ou aux personnes à charge visées à l’article 149;
20°  fixer le montant maximum du coût de l’expertise médicale remboursable pour l’application de l’article 150;
21°  déterminer la manière dont le montant d’une dette peut être déduit de toute somme que le ministre doit au débiteur pour l’application du troisième alinéa de l’article 153.
1993, c. 54, a. 179.