A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
175. (Abrogé).
1993, c. 54, a. 175; 2011, c. 18, a. 297.
175. Le ministre des Finances peut, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, avancer au Fonds des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu.
Le ministre des Finances peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Une avance consentie par le ministre des Finances est remboursable par le fonds qui l’a reçue.
1993, c. 54, a. 175.