A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
174. (Abrogé).
1993, c. 54, a. 174; 1999, c. 40, a. 336; 2011, c. 18, a. 297.
Non en vigueur
174. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, prendre sur le Fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1993, c. 54, a. 174; 1999, c. 40, a. 336.
174. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, prendre sur le Fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1993, c. 54, a. 174.