A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
172. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour:
1°  l’administration du régime d’indemnisation prévu au titre II et de celui prévu par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
2°  l’octroi de l’aide financière prévue à l’article 162;
3°  le paiement des dépenses nécessaires à la réalisation des activités que le Bureau exerce en vertu des dispositions de la présente loi ou que le ministre lui confie, y compris la rémunération et les dépenses relatives aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des membres du personnel du ministère de la Justice ainsi que des autres personnes désignées par le ministre qui y sont affectés.
L’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’applique pas au fonds.
1993, c. 54, a. 172; 2011, c. 18, a. 295.