A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
17. Lorsque le ministre décide d’indemniser le réclamant, il est de plein droit subrogé aux droits de ce réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’il pourra être appelé à lui payer et il peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer un recours civil.
1993, c. 54, a. 17.