A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
163. Le ministre peut reconnaître, suivant les critères d’admissibilité qu’il détermine, un organisme communautaire qui participe à la mise en oeuvre d’un programme d’aide aux victimes d’actes criminels comme centre d’aide.
L’organisme reconnu comme centre d’aide doit respecter les conditions, les modalités et les engagements qui sont constatés dans une entente signée avec le ministre.
1993, c. 54, a. 163.