A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
162. Le ministre peut accorder une aide financière suivant les critères d’admissibilité et d’attribution qu’il détermine, conformément aux règles budgétaires applicables, pour:
1°  la promotion des droits et la défense des intérêts des victimes;
2°  le développement de services d’aide aux victimes, notamment pour assurer l’implantation et le maintien de centres d’aide aux victimes reconnus conformément aux dispositions de l’article 163;
3°  la réalisation et la diffusion d’études et de recherches sur toute question relative aux victimes;
4°  la réalisation et la diffusion de documentation, de programmes ou d’activités d’information, de sensibilisation et de formation;
5°  le soutien à des regroupements d’organismes communautaires d’aide aux victimes.
1993, c. 54, a. 162.