A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
161. Le Bureau a pour mandat de promouvoir et de soutenir l’aide aux victimes d’actes criminels et d’exercer toute activité que lui confie le ministre relativement à leur indemnisation.
Pour réaliser son mandat, le Bureau favorise l’information aux victimes et l’établissement de programmes et de services appropriés. À cette fin, il peut, dans le cadre des politiques gouvernementales, sur toute question relative aux victimes d’actes criminels:
1°  concourir à l’élaboration de programmes et de services, à leur évaluation et à leur révision;
2°  mettre en oeuvre et gérer les programmes;
3°  favoriser la coordination des programmes et des services ainsi que la concertation des personnes, des ministères et des organismes;
4°  réaliser et diffuser de la documentation, des programmes ou des activités d’information, de sensibilisation et de formation concernant les droits et les besoins des victimes ainsi que les services qui leur sont accessibles et favoriser cette réalisation et cette diffusion par des tiers;
5°  identifier les priorités et les besoins de recherche, d’étude et d’analyse et effectuer ou faire effectuer de telles activités;
6°  promouvoir et coordonner la création et le développement de centres d’aide aux victimes d’actes criminels, notamment en offrant à des organismes communautaires l’assistance technique et professionnelle requise à leur établissement et à leur fonctionnement.
Le Bureau peut également exercer toute autre activité que lui confie le ministre dans un domaine connexe à l’aide et à l’indemnisation des victimes d’actes criminels.
1993, c. 54, a. 161.