A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
16. Aucune disposition du présent titre n’affecte le droit du réclamant de recouvrer, de la personne responsable du préjudice qu’il subit, les montants requis pour équivaloir, avec les prestations auxquelles il a droit, à la perte réelle qu’il subit.
1993, c. 54, a. 16.