A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
157. Le ministre met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette. Elle comporte la mention du droit du débiteur d’en demander la révision et du délai pour lui présenter sa demande.
Cette décision interrompt la prescription prévue à l’article 153 ou 156, selon le cas.
1993, c. 54, a. 157.