A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
156. La personne qui prive volontairement le ministre de son recours subrogatoire prévu à l’article 17 doit rembourser le montant de la prestation reçu du ministre.
Le ministre peut recouvrer cette dette dans les trois ans de l’acte qui le prive de son recours subrogatoire.
Il peut aussi remettre cette dette lorsqu’il juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances.
1993, c. 54, a. 156.