A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
155. Malgré l’article 153, lorsque le ministre reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant que n’ait été connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider, la somme déjà versée n’est pas recouvrable à moins qu’elle n’ait été obtenue par fraude.
1993, c. 54, a. 155.