A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
151. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’une contestation, le ministre ou le Tribunal administratif du Québec reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, il ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne.
Le taux de ces intérêts est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d’augmenter le montant d’une indemnité.
1993, c. 54, a. 151; 1997, c. 43, a. 851; 2010, c. 31, a. 175.