A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
148. Le ministre peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour s’assurer que les prestations auxquelles le réclamant a droit ne profitent à la personne responsable du préjudice qu’il subit, notamment:
1°  en suspendant ou en étalant les prestations auxquelles le réclamant a droit ou en les versant, pour son bénéfice, à un tiers;
2°  en suspendant le versement des prestations auxquelles le réclamant a droit dans l’attente du remplacement ou de la nomination d’un tuteur ou d’un curateur chargé de l’administration de ces sommes.
1993, c. 54, a. 148.