A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
147. Lorsqu’en raison du préjudice qu’il subit, le réclamant a droit, à la fois, à une prestation visée par le présent titre et à une indemnité prévue par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), à une prestation d’invalidité prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou à toute autre prestation de même nature prévue en vertu d’une loi autre que celles du Parlement du Québec, la prestation payable en vertu du présent titre est réduite du montant auquel il a droit en vertu de ces lois.
La prestation payable en vertu du présent titre est également réduite du dédommagement que le réclamant reçoit en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou de la prestation qu’il reçoit de la personne responsable du préjudice ou d’un tiers qui est subrogé dans ses droits.
1993, c. 54, a. 147.