A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
144. Lorsque le réclamant est un mineur ou un majeur protégé qui n’a pas de capacité juridique reconnue en vertu d’une disposition du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), le ministre verse le montant de la prestation auquel il a droit à son tuteur ou à son curateur, selon le cas, et avise le curateur public.
1993, c. 54, a. 144.