A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
141. Le ministre peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique équivalant à un capital représentatif de cette indemnité dans les cas suivants:
1°  lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 113 $;
2°  lorsque le réclamant ne résidait pas au Québec à la date de la manifestation du préjudice et n’y a pas résidé depuis;
3°  lorsque le réclamant résidait au Québec à la date de la manifestation du préjudice ou y a résidé depuis cette date mais n’y réside plus depuis au moins 3 ans au moment de la demande de capitalisation.
1993, c. 54, a. 141.