A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
139. L’indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente à tous les 14 jours.
Elle est due à compter du jour qui suit celui de la manifestation du préjudice, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 67.
L’allocation visée à l’article 91 est versée à tous les 14 jours.
L’indemnité pour retard scolaire accordée à la victime visée à l’article 35 ou 43 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire qu’elle rate en raison du préjudice qu’elle subit.
L’indemnité pour retard scolaire accordée à la victime visée à l’article 41 ou 48 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire non complétée.
1993, c. 54, a. 139.