A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
138. Le réclamant qui se croit lésé par une décision en révision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans le délai et selon les modalités prévus par la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3).
1993, c. 54, a. 138; 1997, c. 43, a. 851.