A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
137. La décision en révision doit être motivée et être communiquée par écrit au réclamant. Elle comporte la mention de son droit de contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour la contester.
1993, c. 54, a. 137; 1997, c. 43, a. 851.