A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
133. Le réclamant peut, dans les 60 jours de la date à laquelle la décision du ministre lui a été communiquée, demander par écrit sa révision. La demande indique la date et les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie ainsi que l’objet de la décision sur laquelle elle porte.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre.
1993, c. 54, a. 133.