A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
132. Le ministre peut, en tout temps, rendre une nouvelle décision lorsqu’un changement de situation affecte le droit du réclamant ou le montant de la prestation qui lui a été déterminé.
1993, c. 54, a. 132.