A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
131. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande du réclamant, reconsidérer sa décision tant qu’elle n’a pas été inscrite en révision ou en appel, lorsque cette décision:
1°  a été rendue avant que n’ait été connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2°  est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider;
3°  est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse alors d’avoir effet et les dispositions relatives à la révision et à l’appel s’appliquent à cette nouvelle décision.
1993, c. 54, a. 131.