A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
130. La décision du ministre doit être motivée et être communiquée par écrit au réclamant. Elle comporte la mention de son droit d’en demander la révision et du délai pour lui présenter sa demande.
1993, c. 54, a. 130.